T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.42. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 2009, c. 5, a. 631.
350.42. Dans le cas où, à un moment quelconque, un fournisseur effectue la fourniture d’un contenant consigné à un inscrit dans des circonstances où les articles 75 et 75.1, 80 ou 331 et 334 à 336 s’appliquent et que, si ces articles ne s’étaient pas appliqués, l’article 350.26 se serait appliqué au fournisseur à l’égard de la fourniture et l’article 350.27 ne se serait pas appliqué à l’inscrit à l’égard du contenant, l’inscrit est réputé avoir payé à ce moment la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la contrepartie qu’il exigerait s’il effectuait la fourniture à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance.
1994, c. 22, a. 556.